2. Est visé par le présent règlement le membre de l’Ordre qui, dans l’exercice de sa profession, administre, moyennant rémunération, un bien, un ensemble de biens ou une somme appartenant à une personne autre que le membre. Ces services comprennent l’administration d’un organisme sans but lucratif à titre gratuit.
Décision 2010-05-21, a. 2.